N° 2286
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 décembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à rendre effectifs les droits des personnes LGBTQIA+, à lutter contre les violences faites aux enfants intersexes et à faciliter la reconnaissance du genre à l’état-civil
Article 4
Le chapitre II du titre II du Livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 222‑13, il est inséré un article 222‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑13‑1. – Le fait de prescrire un traitement ou de pratiquer un acte médical visant à conformer les caractéristiques sexuelles atypiques d’un mineur sans son consentement est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« L’infraction prévue au premier alinéa n’est pas constituée lorsque l’intéressé a personnellement sollicité une telle intervention dans les conditions prévues par l’article L. 2131‑6 du code de la santé publique. » ;
2° Après l’article 222‑48‑5, il est inséré un article 222‑48‑6 ainsi rédigé :
« Art. 222‑48‑6. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article 222‑13‑1 encourent une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de nature médicale ou para‑médicale pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. »
Article 5
Après l’article 222‑16‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑16‑4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑16‑4. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6, la loi française est applicable en toutes circonstances lorsque le délit prévu à l’article 222‑13‑1 est commis à l’étranger par un Français.
« Dans les cas où le délit prévu au même article 222‑13‑1 est commis à l’étranger, la loi française est applicable aux actes de complicité commis sur le territoire de la République par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 113‑5.
« Les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables aux deux premiers alinéas du présent article. »
Article 6
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article 2‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, l’association peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l’article 222‑13‑1 du code pénal sans que l’accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal ne soit exigé. » ;
2° Au troisième alinéa de l’article 8, après la référence : « 222‑12 », est insérée la référence : « 222‑13‑1 ».
Article 7
I. – À la fin de l’article 711‑1 du code pénal, les mots : « n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « n° du visant à rendre effectifs les droits des personnes LGBTQIA+, à lutter contre les violences faites aux enfants intersexes et à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ».
II. – Au début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, » sont remplacés par les mots : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à rendre effectifs les droits des personnes LGBTQIA+, à lutter contre les violences faites aux enfants intersexes et à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil, ».
Article 8
La seconde phrase de l’article 47 du code civil est supprimée.
Article 9
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité de créer un nouveau critère discriminatoire visant à mieux réprimer les infractions commises à raison des caractéristiques sexuelles d’une personne.